Article R5141-151 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1788 du 19 décembre 2016 - art. 1

I.-Les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ou de médicaments à usage humain contenant une ou plusieurs substances antibiotiques prescrits en application de l'article L. 5143-4, les données suivantes :
1° L'identifiant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la pharmacie d'officine ;
2° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
3° L'identification de l'élevage lorsque ces médicaments sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sauf si la cession est effectuée pour une commande à usage professionnel ;
4° La date de la cession ;
5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament cédé ;
6° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;
7° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
8° La quantité d'animaux à traiter ;
9° La posologie et la durée du traitement prescrit.
II.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

En effet, ces contours, qu'il s'agisse du champ, de la périodicité ou des modalités de transmission sont prévus par le décret lui-même, introduisant les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 du code de la santé publique. Le Premier ministre n'est donc pas resté en deçà de sa compétence et vous écarterez ce premier moyen.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408185
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique : « I.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 déclarent à l'autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'elles cèdent. […] d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, qui a inséré les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 dans le code de la santé publique. […]

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