Article R5141-150 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017
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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1788 du 19 décembre 2016 - art. 1

I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
1° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
2° L'identification de l'élevage lorsque les médicaments vétérinaires sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ;
3° La date de la cession ;
4° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament vétérinaire cédé ;
5° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;
6° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
7° La quantité d'animaux traités ou à traiter ;
8° La posologie et la durée du traitement prescrit.
II.-Les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.
III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408185
Rejet

[…] 6. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-148 et R. 5141-149 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le modèle-type des déclarations définies par ces articles. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-150 et R. 5141-151 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de cette agence nationale, le modèle-type des déclarations définies par ces articles.

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