Article R1461-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017
>
Version02/12/2018
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1056 du 29 novembre 2018 - art. 1

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° L'Institut national des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires2


CNIL · 30 mai 2023

La liste détaillée des organismes est fixé à l'article R. 1461-12 du Code de la santé publique. Le décret définit l'étendue de cette autorisation par différents critères tels que la profondeur historique, l'aire géographique, les caractéristiques d'une population ainsi que la possibilité ou non d'utiliser dans un même traitement des identifiants potentiels qui permettraient d'accroître le risque de ré-identification. […] Les caractéristiques de ces échantillons seront publiées par la CNAMTS sur le site du SNDS (www.snds.gouv.fr) (Articles R. 1461-4 et R. 1461-5). La CNIL pourra homologuer des conditions d'accès à ces jeux de données agrégées ou ces échantillons qui pourront alors être mis à disposition sans autorisation de la CNIL.

 Lire la suite…

CMS · 27 février 2017

[…] l'article L 1111-8 du code de la santé publique (CSP) par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur […] Ce décret insère dans le CSP les articles R 1461 -1 à R 1461 -19 qui sont relatifs respectivement à l'organisation du système ( R 1461 -1 à R 1461 -10) et à l'accès de certains services publics au système ( R […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1CADA, Avis du 14 octobre 2021, Union régionale des professionnels de santé infiirmiers libéraux d'Occitanie (URPS 34), n° 20215408

[…] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'État, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ».

 Lire la suite…

    2CNIL, Délibération du 26 octobre 2017, n° 2017-280

    […] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L 312-1 et L 314-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1110-12 et R 1461-12 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 114-17-1, L 133-4-4 et L 161-32 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 27 ;

     Lire la suite…
    • Établissement·
    • Commission·
    • Assurance maladie·
    • Service·
    • Personnes·
    • Mot de passe·
    • Traitement de données·
    • Accès·
    • Assurances·
    • Utilisateur

    3CADA, Avis du 14 octobre 2021, Union régionale des professionnels de santé de Guadeloupe (URPS 971), n° 20215409

    […] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ».

     Lire la suite…
    • Economie, industrie, agriculture·
    • Marchés et contrats publics·
    • Professions médicales·
    • Marché public·
    • Santé·
    • Service public·
    • Documentation·
    • Plateforme·
    • Commission·
    • Professionnel
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).