Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de :
1° 19 ans, en plus de l'année en cours, pour l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang , la Haute Autorité de santé, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le service de santé des armées, la Caisse nationale de l'assurance-maladie, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Plateforme des données de santé, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'Institut national d'études démographiques, les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour les agences régionales de santé, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les observatoires régionaux de la santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Cour des comptes ;
3° 5 ans, en plus de l'année en cours, pour les autres services de l'Etat, établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application des dispositions du III de l'article L. 1461-3.
II.-Par dérogation au 2° du I, la profondeur historique des données traitées est de 19 ans plus l'année en cours lorsque le traitement porte sur :
1° Des données semi-agrégées ou individualisées mentionnées au 2° du II de l'article R. 1461-2 ;
2° Des échantillons mentionnés au 3° du II de l'article R. 1461-2.
[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, […] un accès ponctuel aux données du SNDS par des personnes situées dans un pays n'offrant pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par le A, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, est légalement possible, […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, […] qui contribue à l'évaluation des politiques publiques, notamment en matière de santé publique et de sécurité sociale en vertu de l'article L. 111-13 du code des juridictions financières, et, d'autre part, […]
[…] des données de la PDC dans le cadre de recherche impliquant la personne humaine telles que définies aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12 du code de la santé publique (CSP) ; […] dans la limite de l'accès permanent dont dispose l'INCa en application des articles R. 1461 -11 et suivants du CSP et sous réserve de leur disponibilité ; […] La Commission prend acte de ce que les catégories de destinataires et d'accédants sont soumis au secret professionnel régi par les dispositions des articles 226- 13 et 226-14 du code pénal. […] L'article L. 1461 […]
[…] dispose d'un accès permanent à l'ensemble des données individuelles du Système national des données de santé (SNDS) avec croisement des identifiants potentiels pour les traitements nécessaires à l'accomplissement de ses missions en application des articles R. 1461-12 et R.1461-14 du CSP. […] en plus de l'année en cours (article R. 1461-13 du CSP). […] Il s'agit des données pour lesquelles l'INCa dispose d'un accès permanent conformément au décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 et en application de l'article L. 1461-3-III du code de la santé publique. […] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, pour chacun d'eux, […]
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