Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
Article L1111-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 - art. 1
La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que :
1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ;
2° Le professionnel mentionné à l'article L. 1111-25 valide le contenu du document.
Lorsque le document sur lequel la signature est apposée est créé sur un support numérique, le procédé de signature respecte les conditions du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
[…] L'article L1111-28 est un élément clé du Code de la santé publique français. Il établit que chaque individu a le droit de prendre des décisions concernant sa propre santé, en tenant compte des informations et conseils fournis par les professionnels de santé. […]
Lire la suite…