Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.
[…] Vu les articles L.3115-7, R.3115-3, 5°et R.3115-68 du Code de la santé publique […] Elle soutient en outre qu'aucun manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L.3115-7 du code de la santé publique ne peut lui être reproché dès lors que le 7 mars 2020, l'[Localité 8] n'était pas une destination à risque, qu'à cette date, la maladie causée par le virus de la Covid 19 était considérée comme bénigne dans la très grande majorité des cas et que, compte tenu de son traitement médiatique, les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu'ils n'en connaissaient pas les principales caractéristiques et risques.
[…] Vu les articles L.3115-7, R.3115-3, 5°et R.3115-68 du Code de la santé publique […] Elle soutient en outre qu'aucun manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L.3115-7 du code de la santé publique ne peut lui être reproché dès lors que le 7 mars 2020, l'[Localité 8] n'était pas une destination à risque, qu'à cette date, la maladie causée par le virus de la Covid 19 était considérée comme bénigne dans la très grande majorité des cas et que, compte tenu de son traitement médiatique, les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu'ils n'en connaissaient pas les principales caractéristiques et risques.
[…] Vu les articles L.3115-7, R.3115-3, 5°et R.3115-68 du Code de la santé publique […] A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'est pas en débats que le contrat conclu par les époux [B] et la société Partir est soumis aux dispositions des articles L.211-7 et suivants du code du tourisme.