Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
Le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire des voyageurs et des moyens de transport maritimes et aériens en provenance d'une zone affectée, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, à leur arrivée sur le territoire national. Ce contrôle sanitaire est mis en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas des navires, ce contrôle est effectué à bord des navires.
Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui refusent de se soumettre aux contrôles se voient refuser l'entrée sur le territoire national avant d'être remis aux autorités compétentes.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui refusent de se soumettre aux contrôles sont conduits par les autorités compétentes vers le service médical compétent du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux appropriés.
Au regard des résultats des examens, si l'état de santé de la personne nécessite une prise en charge dans une structure médicale adaptée, dans l'attente de son transfert vers cette structure, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle reste confinée dans le service médical compétent du point d'entrée.
[…] deux articles correspondent parfaitement à la situation actuelle : le pays se trouve face à d'un danger épidémique sérieux. […] selon l'article L1111-4 alinéa 2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». […] la liberté d'aller et de venir pourrait être remise en cause après le lancement du vaccin. ‘'La restriction des conditions de circulation des Hommes et des marchandises a pendant longtemps constitué l'une des mesures de police sanitaire les plus utilisées pour éviter la propagation des maladies'' [5]. L'article L3115 […]
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