Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1
En cas d'épidémie survenant sur le territoire national, le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire des voyageurs et des moyens de transport maritimes et aériens avant leur départ, pour lutter contre la propagation internationale des maladies. Ce contrôle sanitaire est mis en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les voyageurs qui refusent de se soumettre à ce contrôle sont conduits par les autorités compétentes vers le service médical compétent du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux et ne sont pas autorisés à monter à bord du moyen de transport. Le représentant de l'Etat territorialement compétent prend toutes les mesures appropriées pour empêcher un voyageur ou un moyen de transport affecté, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, de quitter le territoire national.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3115-8 sont applicables.
[…] refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». […] la liberté d'aller et de venir pourrait être remise en cause après le lancement du vaccin. ‘'La restriction des conditions de circulation des Hommes et des marchandises a pendant longtemps constitué l'une des mesures de police sanitaire les plus utilisées pour éviter la propagation des maladies'' [5]. L'article L3115 -8 du code de la santé publique prévoit l'organisation d'un contrôle sanitaire sur les points d'entrée du territoire. […] Quant aux personnes qui souhaitent sortir du territoire français, l'article L3115-9 du code de la santé publique […]
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