Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1454-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 2 (V)
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les agents des collectivités territoriales qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 ;
3° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 5127-2 et L. 5313-2.
Commentaires • 2
Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, […] En pratique, le nouveau régime des sanctions prévu par l'ordonnance (articles L1454-1, L 1454-4 à L 1454-9) étant applicable directement, on peut soutenir que le nouveau régime des sanctions s'applique s'il correspond à une infraction prévue par l'ancienne législation et reprise en termes équivalents dans la nouvelle (entrée en vigueur), […]
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Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? Le dispositif anti-cadeaux pose une double interdiction : L'interdiction pour les laboratoires pharmaceutiques « d'offrir ou de promettre des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte » à toutes les professions de santé réglementées par le Code de la santé publique
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