Article R1413-85 du Code de la santé publique

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Version06/02/2017
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Version21/11/2022

Entrée en vigueur le 21 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1445 du 18 novembre 2022 - art. 1

Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre.


Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2022

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