Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 3 : Activité et positions
Article R6152-418-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 14
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit :
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de six mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ;
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de six mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de six mois au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de six mois ;
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
7° A un congé parental non rémunéré d'une durée maximale de six mois, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; () « . L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que : » Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables « . […]
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[…] — il avait droit à cette indemnité, en vertu de l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique et de l'article L. 1242-16 du code du travail, pour les différents contrats de remplacement qu'il a conclus avec le centre hospitalier, sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière le niveau de rémunération qui ne l'exonère pas de son obligation à ce titre, dès lors qu'aucun montant forfaitaire de rémunération incluant cette indemnité n'a été convenu entre les parties ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2103336
[…] M. C soutient que : — le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; — ce titre a été émis en violation des dispositions des articles R. 6152-402 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique qui prévoient le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail. Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2021 et 24 mai 2022, le centre hospitalier C. J. Ruivet, représenté par M e Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais d'instance. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
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[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] [29] Art. R6152-418-2 CSP
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