Article R6152-524-1 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 21

L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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