Article L4124-10-1 du Code de la santé publique
Article L4124-10
Article L4124-11
Entrée en vigueur le 18 février 2017

NOTA

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Décisions4

1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 mai 2018, 409869, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. Considérant que le Gouvernement a été habilité par l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé par ordonnance ; […] que le 4° de l'article 4 de cette ordonnance a donné au premier alinéa du I de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique la rédaction suivante : « La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, […] que le 4° de l'article 5 de l'ordonnance a inséré dans le même code un article L. 4125-8, applicable aux ordres professionnels des médecins, […] 10. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, […] Aux termes de l'article L. 4124-7 du même code : « I. – La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, […] Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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[…] 1 […] Aux termes de la première phrase du I de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national ». […] Aux termes de la première phrase du I de l'article L. 4124-7 : « La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens- dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil ». […] 10. […]

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