Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue
Article L4322-11-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 16
Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
Cette démission lui est notifiée :
1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.