Article L4312-10 du Code de la santé publique

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Version18/02/2017

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 14

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017

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Décision1


1Comité de règlement des différends et des sanctions de Hauts-de-France, 28 octobre 2021, n° 02-2019-0195

[…] Une plainte transmise par le conseil national de l'ordre des infirmiers en application des dispositions de l'article L.4123-2 du code de la santé publique et enregistrée le 27 novembre 2020, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France, présentée par M me Y, infirmière libérale à l'encontre de M me Z, infirmière libérale. […] l'obligation d'assurer la continuité de soins et au respect du principe de moralité, loyauté et humanité prévus articles R.4312-4 et 4312-10 du code de la santé publique.

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  • Interdiction·
  • Faute disciplinaire
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