Article L4321-18-4 du Code de la santé publique
Article L4321-18-3
Article L4321-18-5

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30 par collège, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

NOTA

Conformément au IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415591Rejet

[…] / Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. (…) ». L'article L. 4321-18 -5 du même code, […] Aux termes de l'article L. 4321-18-4 du code de la santé publique : « Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. […] Sur l'abrogation par le 6° de l'article 10 du décret attaqué des articles R. 4321 -38 et R. 4321 -46 du code de la santé publique

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