Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-279 du 2 mars 2017 - art. 1
L'autorité responsable du site internet public rend publics les rapports mentionnés à l'article L. 3512-7 au plus tard le 1er juillet de l'année de réception de ces rapports. Ces rapports demeurent accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article R. 3512-1-3, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne.
1. CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-376
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-7 ; […] Le projet d'article R. 3512-1-1 du CSP dresse la liste des données, notamment à caractère personnel, devant figurer dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 3512-7 du même code. […] Le projet d'article R. 3512-1-5 du CSP prévoit que les informations demeurent accessibles au public durant cinq ans à compter de leur mise en ligne. […] A cet égard, la commission relève que le projet reprend la formulation de l' article R. 1453-7 du CSP actuellement en vigueur sur laquelle elle a eu l'occasion de se prononcer dans sa délibération n° 2013-067 du 21 mars 2013. […]
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