Entrée en vigueur le 15 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-323 du 13 mars 2017 - art. 1
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la Haute Autorité de santé, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du collège ou de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le calendrier et les modalités suivant lesquelles le Haut Conseil et les organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.
[…] aux termes de l'article de l'article L. 1411-4 du code de la santé publique : « () 2° De fournir aux pouvoirs publics, […] à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé », et dont le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé en vertu de l'article R. 1411-57 du même code. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1411-55-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé établit chaque année () la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. […] approuvé par l'arrêté du 13 décembre 2018 du ministre des solidarités et de la santé conformément à l'article R. 1411-55-1 du code de la santé publique, […]