Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
Article R1111-8-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 5
Le référencement de données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1110-4 et des professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article L. 1110-12 et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000037825798&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.1111-8-1 du Code de la Santé Publique (CSP). […] idArticle=LEGIARTI000039201994&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles R.1111-8-1 et suivants du CSP.
Lire la suite…. R. 1111-8-1), pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales (C. santé publ., art. L. 1111-8-1), dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La Commission rappelle que les articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 I du CSP posent le principe selon lequel l'INS est le NIR. L'article R. 1111-8-1 II du CSP précise que tout autre identifiant ne peut être utilisé pour le référencement qu'en cas d'impossibilité d'accès à l'identifiant national de santé, […] établissements, services et organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 du code de la santé publique sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du même code (obligation d'utiliser l'INS pour référencer les données) avant le 1 er janvier 2021 .
Lire la suite…- Identifiants·
- Référencement·
- Acteur·
- Traitement·
- Données de santé·
- Commission·
- Utilisation·
- Identification·
- Identité·
- Interopérabilité
2. CNIL, Délibération du 14 mars 2019, n° 2019-029
[…] En ce qui concerne l'utilisation du NIR aux fins de référencement des données de santé et des données administratives (projet d'article 1-6°), la Commission rappelle, qu'en vertu de l'article R. 1111-8-3 du code de la santé publique (CSP), l'obligation d'utiliser le NIR comme INS pour procéder à ce référencement concerne exclusivement les professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article L. 1110-4 du CSP et les professionnels constituant une équipe de soins, sous réserve que ceux-ci interviennent dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale des usagers. […]
Lire la suite…- Décret·
- Commission·
- Finalité·
- Utilisation·
- Statistique·
- Traitement de données·
- Protection des données·
- Fichier·
- Gestion·
- Collecte
'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique (art L 1470-5 CSP). […] […] Un service numérique en santé, qui recourt à un moyen d'identification électronique certifié eIDAS et qui est soumis à l'obligation de référencement des données de santé avec l'INS selon le périmètre défini à l'article R1111-8-3 du Code de la santé publique, doit établir l'identité INS de l'usager et peut conserver l'association établie entre cette identité et celle donné
Lire la suite…