Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
Les membres peuvent également constituer un comité restreint dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par les articles R. 6133-27 et R. 6133-28 du code de la santé publique. Le Comité Restreint se compose de personnes élues au sein et par l'Assemblée Générale. Il reçoit délégation, pour une durée déterminée renouvelable, de certaines des compétences de l'Assemblée Générale définies par les textes en vigueur.
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