Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4
I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
III. – Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire ne peuvent pas être nommés par l'établissement support du groupement pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées au I pour le compte des établissements parties au groupement. Ils peuvent contribuer à la réalisation de ces activités ou missions dans des conditions prévues par la convention constitutive.
[…] Ensuite, l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que : « () Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. […] pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3 () ». L'article L. 6132-3 de ce code prévoit que : " I. – L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : / 1° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, […] Aux termes de l'article R. 6132-21-1 du même code : » I. – Les agents qui assurent les activités, […] Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 21, […]
Cette évolution « métier » relève du directeur de l'établissement support, qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Répartition des compétences entre l'établissement support et l'établissement partie au GHT L'article R. 6132-16 du code de la santé publique définit le périmètre de la fonction achat assurée par l'établissement support du GHT. […]
Lire la suite…