Article D5121-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-707 du 2 mai 2017 - art. 1

La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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