Entrée en vigueur le 16 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1
Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 1142-63-30, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
Le délai d'un mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 1142-63-24 du code de la santé publique : « La demande mentionnée à l'article est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi. / Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-7. […] Aux termes de l'article L. 1142-63-30 du même code, […] Selon l'article R. 1142-63-34 du même code, […] Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51. ». […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […]