Article R3224-8 du Code de la santé publique
Article R3224-7
Article R3224-9

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence.
A ce titre, il prévoit :
1° L'organisation de l'intervention des professionnels de la psychiatrie au domicile des personnes, y compris dans les structures d'hébergement sociales et médico-sociales en prévention de l'urgence psychiatrique et en cas d'urgence psychiatrique, en promouvant l'intervention coordonnée des professionnels de santé et de ces structures ;
2° L'organisation de la permanence des soins et d'un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5-1.
3° La participation des professionnels de la psychiatrie aux prises en charge réalisées au sein des structures d'urgence des établissements de santé conformément aux dispositions prévues par l'article R. 6123-32-9, dans un cadre organisant les responsabilités des acteurs dans les parcours de soins des personnes présentant des troubles psychiques, afin d'en favoriser la fluidité et de prévenir le risque suicidaire ;
4° L'organisation d'un suivi en sortie d'hospitalisation, au besoin par un accompagnement social ou médico-social, pour éviter les ruptures dans les parcours de soins, et, en fonction des ressources mobilisables sur le territoire, d'un suivi en sortie d'hospitalisation à la suite d'une tentative de suicide.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire1

1Le projet territorial de santé mentale enfin expliqué !
Village Justice · 4 août 2017

R. 3224-2.-II). Que contient-il ? L'article L. 3221-2 du code de santé publique précise qu'il organise la coordination territoriale de second niveau. […]

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