Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4125-10. Le retrait de candidature d'un seul des membres du binôme entraine le retrait de la candidature de l'ensemble du binôme.
Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
[…] d'une erreur de droit en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-8 du code de la santé publique ensemble l'article 23 du règlement électoral applicable aux élections et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ; […] R.4125-8 ne prévoit pas que le procès-verbal des opérations électorales doive mentionner les auteurs des réclamations ou leur objet ; […] aux termes de l'article R . 811-15 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article R. 4125 -6 du code de la santé publique […]
[…] 8. […] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable ». Aux termes de l'article R. 4125-8 du même code, également dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Le retrait par un candidat, […] Ces dispositions ont été rendues applicables aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du code de la santé publique.