Article R4125-12 du Code de la santé publique
Article R4125-11
Article R4125-13
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, […] Aux termes de l'article L. 4132-12 du même code : « Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4125-12 du code de la santé publique : « Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, […] AX D, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643Annulation

[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes de vote par correspondance méconnaît les articles R. 4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […] — la signature a posteriori de certaines enveloppes méconnaît les articles R.4125-12, R.4125-13 et R.4125-14 du code de la santé publique ; […] 12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R.4125-11 du code de la santé publique : « Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné. […] R. B

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