Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément à l'article R. 4125-10, il coche sur cette liste les binômes de candidats ou les candidats qu'il entend élire.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, revêtue de la signature manuscrite du votant.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, […] Aux termes de l'article L. 4132-12 du même code : « Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4125-12 du code de la santé publique : « Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, […] AX D, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. […]
[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes de vote par correspondance méconnaît les articles R. 4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […] — la signature a posteriori de certaines enveloppes méconnaît les articles R.4125-12, R.4125-13 et R.4125-14 du code de la santé publique ; […] 12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R.4125-11 du code de la santé publique : « Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné. […] R. B