Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 1
L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.
[…] partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, […] a notamment introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3 à L. 4002 -6 qui régissent les conditions d'accès partiel aux professions de santé régies par la quatrième partie de ce code. […] l'article R. 4002 -4 du code de la santé publique , […] l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3 ». […] l'article R . 4112-1 du code de la santé publique […]