Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 1
En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.
[…] l'article R . 4311-38 du code de la santé publique se bornant à prévoir la communication, […] Aux termes de l'article L. 4002-4 du code de la santé publique : « La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, […] L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné. » Aux termes de l'article R. 4002-4 du même code : " En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, […] conduite dans le respect du droit à […]
[…] code de la santé publique les articles L. 4002 -3 à L. 4002 -6 qui régissent les conditions d'accès partiel aux professions de santé régies par la quatrième partie de ce code. […] si l'article L. 4002-4 du code de la santé publique prévoit la consultation des ordres professionnels le cas échéant concernés, […] l'article R. 4002-4 du code de la santé publique , […] l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002 -3 ». […] l'article R […]