Article R4111-36 du Code de la santé publique

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Version25/11/2017

Entrée en vigueur le 25 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 - art. 1

A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.

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