Article R4111-38 du Code de la santé publique

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Version25/11/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 25 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 - art. 1

Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l'hypothèse d'un accord qui n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci pour avis à ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission des projets d'accord.
Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des accords de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2. Les établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport d'évaluation prévu par l'article R. 4111-36.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


Drouineau 1927 · 6 avril 2021

Au sens des nouvelles dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, « relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 ». […] Puis l'article R. 6152-902, prévoit quant à lui que les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale. […]

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www.cabinet-guedj.com · 6 avril 2021

Au sens des nouvelles dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, « relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2023, n° 2301189
Rejet

[…] 4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 ».

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