Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé
Article R6146-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 4
Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35.
Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000031930266&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160128">article L 6146-3 du code de la santé publique issu de laR 6146-25 et R 6146-26 du code de la santé publique.) Aux termes d'un arrêté du 24 novembre 2017, le montant plafond journalier de la rémunération brute d'un praticien intérimaire pour 24 heures de travail effectif est fixé à 1 287 euros pour l'année 2019 et à 1 170 euros à partir de 2020 (cf. L 6122-13 du code de la santé publique).
Lire la suite…Cette rémunération est prévue à l'article R. 6146-26 du code de la santé publique qui stipule que « Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien, est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] R. 6152-418 du code de la santé publique, qu'il avait droit à une indemnité de précarité dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé ; […] de même, il résulte de la jurisprudence que la circonstance selon laquelle il percevait une rémunération dérogatoire à celle prévue à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique n'exonérait pas le centre hospitalier de son obligation de lui verser l'indemnité de précarité, […] les primes n'étaient pas incluses dans le salaire ; son contrat ne faisait pas davantage mention du plafonnement des indemnités des médecins intérimaires prévus par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
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[…] R. 6152-418 du code de la santé publique, qu'il avait droit à une indemnité de précarité dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé ; […] de même, il résulte de la jurisprudence que la circonstance selon laquelle il percevait une rémunération dérogatoire à celle prévue à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique n'exonérait pas le centre hospitalier de son obligation de lui verser l'indemnité de précarité, […] les primes n'étaient pas incluses dans le salaire ; son contrat ne faisait pas davantage mention du plafonnement des indemnités des médecins intérimaires prévus par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2023, 472988, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues à l'article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. () / Le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l'article R. 6146-26 du même code : « Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, […]
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[…] Aux termes des dispositions combinées de l'article R 6146-26 du code de la santé publique et de l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire, la rémunération d'une garde de 24 heures est plafonnée à 1170,04 euros brut. […] , codifié à l'article L 6146-4 du code de la santé publique, prévoit un dispositif qui se voudrait imparable. […]
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