Article L6323-1-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018
>
Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1

En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2023

Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Article 3 L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I […] A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […] Article 5

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. […] de santé exeraant son activité en libéral, une information est fournie sur l'acceptation du tiers payant et les éventuels dépassements d'honoraires pratiqués (article L. 6323-1-8 du CSP). 38 Article L. 6323-1-5, al. 1 du CSP. 39 Article L. 6323-1-5, al. 2 du CSP. 7 publics de santé ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif. […] qui y exercent » et « que les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, […]

 Lire la suite…

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

A cette fin, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires51

Mesdames, Messieurs, Les centres de santé ont pour but de renforcer l'accès aux soins en garantissant aux patients des conditions de prise en charge financières favorables. Dans la majorité des cas, les centres de santé effectuent un travail de qualité et participent grandement à améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. En 2009, l'obligation d'obtenir un agrément délivré par l'autorité administrative avant toute ouverture d'un centre de santé a été supprimée. L'objectif poursuivi par cette suppression était de renforcer l'accessibilité de l'offre de soins. Toutefois, il a été … Lire la suite…
L'article 2 prévoit la désignation de référents responsables de la qualité et de la sécurité des soins dans les centres de santé dentaires et ophtalmologiques pour mettre fin à la dilution des responsabilités observée dans certains centres où des dérives ont été constatées. Il est apparu lors des auditions portant sur la présente proposition de loi que cette fonction serait difficile à incarner concrètement, en raison de la position difficile dans laquelle se trouverait le médecin ou dentiste-référent, salarié du centre, s'il devait dénoncer son gestionnaire et employeur. Pour remédier à … Lire la suite…
L'objet de ce sous-amendement est de rétablir l'expression utilisée par l'amendement AS10 dont s'inspire manifestement l'amendement de la rapporteure, à savoir l'expression « plateformes de communication numériques ». Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion