Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2018
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Version21/05/2023
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1
Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
2. Droit du travail et sa jurisprudenceAccès limité
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Décision • 0
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Article 3 L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I […] A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […] Article 5
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