Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense / Section 1 : Accréditation
Article L6224-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 27
Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L. 6221-6 sont transmises sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.