Article L6224-3 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 27

L'autorisation prévue à l'article L. 6221-8 est accordée, pour les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense :
1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;
2° Par décision conjointe de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé pour répondre à des situations d'urgence ou une insuffisance grave de l'offre locale.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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