Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 10 : Contrôle / Sous-section 2 : Vérifications par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par des organismes agréés
Article R1333-173 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Le responsable de l'activité nucléaire est informé dès la fin de l'intervention de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou de l'organisme agréé des principaux résultats des vérifications réalisées. Ces vérifications font également l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, leur nature et leurs résultats, les noms et qualités des personnes les ayant effectuées.
II.-Les rapports sont transmis, dans un délai n'excédant pas deux mois, au responsable de l'activité nucléaire qui les conserve pendant dix ans. Ils sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
Sont uniquement concernées par cet arrêté les activités relevant d'un régime mentionné à l'article L1333-8 du Code de la santé publique (CSP), c'est à dire la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation. […] La première de ces vérifications doit intervenir au plus tard 12 mois suivant l'examen de réception prévu au I de l'article R1333-139 du CSP et doit être suivi soit d'une vérification annuelle lorsque l'activité est soumise à autorisation, soit d'une vérification tri annuelle dans les autres cas (article 3). […] En outre, l'arrêté précise le champ d'application du rapport de vérification mentionné à l'article R1333-173 du CSP en indiquant qu'il porte sur […] Il doit également indiquer les règles non vérifiées (article 5).
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