Article R6153-1-16 du Code de la santé publique

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2

Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le docteur junior perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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