Article D4311-52-2 du Code de la santé publique

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Version13/07/2018

Entrée en vigueur le 13 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 1

I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ;
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique.
Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les infirmiers, au conseil national de l'ordre des infirmiers, par voie électronique, à une adresse communiquée par le conseil national, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur.
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le professionnel et la structure qui l'emploie de cette inscription provisoire et communique à l'infirmier concerné la liste des pièces à fournir, en application des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau.
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
III.-A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou interdépartemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.
La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est notifiée à l'infirmier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie l'infirmier concerné.

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 426833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article D. 4311-52-2 du code de la santé publique, introduit par l'article 1 er du décret attaqué : " Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. / Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : / 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; / 2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024, n° 2400338
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4311 -15 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, […] Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. () Nul ne peut exercer […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 août 2023, n° 2103019
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique : « () Il est établi, pour chaque département, […] La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret ». L'article D. 4311-52-2 du même code dispose : " I.- Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. / Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : / 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; […]

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