Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1
Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein de chaque collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
[…] que le fonctionnement du conseil s'organise au regard du personnel représenté au sein de chaque collège, qu'un consensus avait été trouvé entre les organisations syndicales pour une répartition par collège et que la répartition doit se faire au prorata des électeurs dans chaque collège ou à titre subsidiaire de manière identique dans chaque collège, méconnaît les dispositions des articles R. 6156-3 et R. 6156-22 du code de la santé publique relatives au principe et aux modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales par collège qui doivent également guider la répartition du crédit global de temps syndical ; […] O R D O N N E :