Article R5125-33-7 du Code de la santé publique

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Version06/10/2018

Entrée en vigueur le 6 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-841 du 3 octobre 2018 - art. 1

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5125-33-6, le pharmacien respecte la confidentialité des échanges avec le patient. Il dispose à cette fin de locaux permettant un accueil individualisé.
Il se forme et actualise ses connaissances pour la bonne mise en place des actions prévues à l'article R. 5125-33-6.
Il intègre les informations dans le dossier médical partagé du patient prévu à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Il assure un retour d'information au médecin traitant avec l'accord du patient.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2018

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