Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
Article R5125-33-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-841 du 3 octobre 2018 - art. 1
Pour l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A, le pharmacien d'officine peut :
1° Mettre en place des actions de suivi et d'accompagnement pharmaceutique. Il prévient la iatrogénie médicamenteuse. Il garantit le bon usage des médicaments et le suivi de l'observance en procédant à l'analyse des informations relatives au patient et à l'ensemble de ses traitements. Sauf opposition du patient, les préconisations qui en résultent sont formalisées et transmises au médecin traitant ;
2° Mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé parmi les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie en application de l'article L. 1411-1-1. Dans ce cadre, il contribue aux campagnes de sensibilisation et d'information sur des sujets de santé publique. Il transmet aux différents publics concernés des informations scientifiquement validées sur les moyens de prévention et sur les maladies, avec le souci de délivrer un message adapté et accessible au public ;
3° Participer à des actions d'évaluation en vie réelle des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique en collaboration avec les autorités sanitaires ;
4° Participer au dépistage des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles ;
5° Participer à la coordination des soins en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient dans le respect de son parcours de soins coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 2 juin 2022, n° 2022-067
[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] La proposition de conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, conformément à l'article R. 5125-33-6 du CSP
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L'article L. 5125-1-1 A du Code de la santé publique mentionne notamment que les pharmaciens officinaux « contribuent aux soins de premier recours » (parmi lesquels l'éducation pour la santé, la prévention et le dépistage) et « peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients ». […]
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