Article R2135-2 du Code de la santé publique

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Version30/12/2018
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Version04/04/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1297 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-Les prestations des professionnels mentionnés à l'article L. 2135-1 sont incluses dans le parcours de bilan et intervention précoce lorsqu'ils ont conclu un contrat avec une structure désignée selon les modalités prévues au même article.

II.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 162-5 et les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles.

III.-Pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues, le parcours peut inclure les prestations suivantes :

1° Pour les ergothérapeutes : une évaluation pour déterminer les besoins des enfants dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec leur développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif et, si nécessaire, des interventions pour répondre aux besoins ainsi constatés et agir sur l'environnement des enfants ;

2° Pour les psychomotriciens : un bilan psychomoteur comportant notamment un examen du développement sensorimoteur et neuro-moteur, et, si nécessaire, des interventions relatives aux perturbations constatées ;

3° Pour les psychologues : d'une part une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant et, si nécessaire, des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel, d'autre part, pour les psychologues qui détiennent une expertise spécifique définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations fonctionnelles disponibles.

Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'orientation anticipée vers une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires.

IV.-Les professionnels mentionnés au III sont rémunérés par la structure désignée pour une séquence de prestations, sous la forme d'un forfait. Ils ne peuvent solliciter de paiement direct par les patients.

V.-Par dérogation à l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant la durée du parcours de bilan et intervention précoce.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2018
Sortie de vigueur le 4 avril 2021
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] Les différentes requêtes, contestant chacune la juridicité de l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique, ont été jointes.

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

Pour les professionnels qui ne sont pas conventionnés, à savoir les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues, l'article R. 2135-2 du code de la santé publique précise les prestations attendues du professionnel et les modalités de sa rémunération. […] Les moyens d'incompétence, de défaut de base légale, de méconnaissance de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et de détournement de pouvoir ne sont donc pas fondés. Le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté n'étaient pas habilités à limiter les méthodes thérapeutiques admises est plus délicat. L'article R. 2135-2 du code de la santé publique ne renvoie à un arrêté que pour préciser l'expertise attendue des psychologues. […] 2

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M. Gérard Menuel · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la forte mobilisation des collectifs de soignants à la suite de la parution de l'arrêté du 10 mars 2021 « relatif à la définition de l'expertise des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique », pris dans le cadre de la mise en place par l'agence régionale de santé, dans chaque département, de plateformes destinées à recevoir, diagnostiquer et orienter les enfants de 0 à 7 ans présentant des « troubles neuro-développementaux ».

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 juin 2022, 452333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° Sous le n° 452333, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai et 24 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des psychologues freudiens demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique.

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