Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre premier / Section 1 : Les conseils nationaux professionnels / Sous-section 2 : Missions
Article D4021-2-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 - art. 1
Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
1° Coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, de faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles.
Elle peut à ce titre organiser, en accord avec toutes les spécialités concernées, des modalités de coordination pour les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées transversales telles que définies par l' article R. 632-22 du code de l'éducation .
2° Prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun ;
3° Assurer, par l'intermédiaire de membres issus des Conseils nationaux professionnels, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires ;
La convention signée entre une structure fédérative et l'Etat, mentionnée à l'article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre du 2° du présent article.
Le cadre juridique applicable Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […] Elle se distingue de l'acupuncture, qui est une technique médicale, consistant à insérer dans le corps plusieurs aiguilles en même temps et de façon prolongée. […] Au demeurant, une telle mission n'est pas au nombre de celles attribuée au CMK par les articles D. 4021-2 à D. 4021-2-2 du CSP. […]
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