Article D1332-50 du Code de la santé publique
Article D1332-49Article D1332-51
Entrée en vigueur le 15 avril 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret ° 2019-299 du 10 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2019.

Conformément aux III et IV dudit article 3, par exception au paragraphe I du même article, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées conformément aux dispositions dans leur rédaction issue dudit décret.

L'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du même décret.

Commentaires2

1Projet de décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 7 février 2013

Ce projet de décret prévoit, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'ajout d'une section 4 portant sur les « Règles sanitaires applicables aux baignades artificielles ». […] Afin d'éviter le confinement et la stagnation de la masse d'eau et d'assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l'article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, l'exigence de « renouveler la totalité du volume de la zone de baignade en moins de 12 heures au moins pendant la période d'ouverture au public, ce renouvellement étant permanent, […]

 Lire la suite…

2Projet de décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 17 janvier 2013

Ce projet de décret prévoit, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'ajout d'une section 4 portant sur les « Règles sanitaires applicables aux baignades artificielles ». […] Afin d'éviter le confinement et la stagnation de la masse d'eau et d'assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l'article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, l'exigence de « renouveler la totalité du volume de la zone de baignade en moins de 12 heures au moins pendant la période d'ouverture au public, ce renouvellement étant permanent, et assuré par un apport d'eau neuve ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).