Article R5124-60-2 du Code de la santé publique

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Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-592 du 14 juin 2019 - art. 1

I.-L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné aux 1° à 5° et au 8° de l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros vérifie les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 5121-138-2 et désactive l'identifiant unique mentionné à ce même article avant de délivrer les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-138-1 :

1° Aux praticiens mentionnés à l'article R. 5124-43 ;

2° Aux vétérinaires et organismes mentionnés à l'article R. 5124-44 ;

3° Aux entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 19° de l'article R. 5124-45 ;

4° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8 ;

5° Aux centres médicaux du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 ;

6° Aux établissements pharmaceutiques de l'Agence nationale de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-4 ;

7° Aux services d'incendie et de secours mentionnés à l' article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales , au bataillon des marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l' article R. 1321-19 du code de la défense .

II.-Lorsque la vérification de l'authenticité et la désactivation de l'identifiant unique d'un médicament est effectuée, en application du I, avant le moment où le médicament est délivré au public, l'intégrité du dispositif antieffraction est vérifiée au moment où le médicament est délivré au public.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019

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