Article R1339-1 du Code de la santé publique

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Version29/11/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1233 du 26 novembre 2019 - art. 1

Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 comprenant la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de travail, la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux et l'organisation des parcours de santé, un centre régional de pathologies professionnelles et environnementales concourt aux missions suivantes :
1° La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la réalisation de ces missions ;
2° L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;
3° L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 16 novembre 2023

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail […]

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