Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.