Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national / Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
Article R.4122-4-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit selon une procédure formalisée ;
2° Soit selon une procédure adaptée ;
3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.
Les quelques règles qui sont disposées dans le code de la santé publique aux articles R 2144-4-4 et suivants font d'ailleurs, pour beaucoup référence au code de la commande publique. […] On y retrouve la possibilité de conclure des marchés à prix forfaitaire ou unitaire, décomposés en lot avec de possibilité reconduction, avec ou sans tranche, le tout conclu dans le cadre posé par les procédures phares de la commande publique que sont les procédures sans mises en concurrence préalable, les procédures adaptées (MAPA) et procédures formalisées (article 4122-4-14 CSP).
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