Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 22
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.