Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre unique : Protocoles de coopération / Section 3 : Application au service de santé des armées
Article D4011-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-804 du 24 juin 2021 - art. 2
Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.